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R.V.Q. 978 - Règlement sur le bruit

Texte intégral
1.Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « autorité compétente » : le directeur du Service de police ou le directeur de la Division de la prévention et du contrôle environnemental ou toute personne désignée par eux;
 « bruit comportant des sons purs audibles » : un bruit perturbateur dont l’énergie acoustique est concentrée autour d’une ou de deux bandes de fréquences contiguës;
 « bruit continu » : un bruit perturbateur qui se prolonge dans le temps, y compris un bruit formé par des chocs mécaniques de corps solides ou par des impulsions dont la durée entre chacune des répétitions est inférieure à une seconde;
 « bruit d’ambiance » : un ensemble de bruits habituels de diverses provenances en un lieu et une période donnée;
 « bruit de café-terrasse » : un bruit produit sur un café-terrasse par un spectacle, un instrument de musique ou un appareil à reproduire ou amplifier le son;
 « bruit de fond (L95 %) » : un bruit d’un niveau dont la valeur est atteinte ou dépassée par le bruit d’ambiance durant 95 % du temps d’observation;
 « bruit fluctuant » : un bruit continu ou intermittent dont le niveau subit des variations plus importantes que celles définies dans le cas d’un bruit stable;
 « bruit impulsif » : un bruit perturbateur formé par des chocs mécaniques de corps solides, tels un marteau ou une cloche, ou par des impulsions dont la durée entre chacune des répétitions est égale ou supérieure à une seconde;
 « bruit intermittent » : un bruit continu, stable ou fluctuant, entrecoupé de pauses ou d’arrêts de plus de cinq minutes;
 « bruit perturbateur » : un bruit repérable distinctement du bruit d’ambiance; 
 « bruit porteur d’information » : un bruit perturbateur comportant des éléments verbaux ou musicaux distincts des autres éléments sonores qui le composent, tels des signaux de recul;
 « bruit stable » : un bruit continu ou intermittent dont la variation totale des niveaux n’est pas supérieure à 3 dBA dans une chambre à coucher le soir et la nuit, et pour toutes les autres périodes de la journée à 5 dBA dans les parties intérieures d’un bâtiment et à 7 dBA dans les lieux extérieurs;
 « dBA » : la valeur du niveau du bruit global, corrigée sur l’échelle (A), conformément à la publication 61672-1, intitulée « Sonomètres -Partie 1 » de la Commission électrotechnique internationale;
 « lieu habité » : un bâtiment ou un espace non bâti, dans lequel ou sur lequel une personne réside, travaille ou séjourne;
 « lieu perturbé » : un lieu habité dont l’ambiance subit l’influence d’un bruit perturbateur;
 « niveau de bruit normalisé » : le niveau d’un bruit perturbateur auquel ont été appliqués les indices de correction prescrits en vertu de ce règlement.  Le niveau de bruit normalisé est la valeur à retenir pour fins de comparaison avec le niveau maximal de tolérance établi;
 « niveau équivalent de bruit ou Leq » : le niveau d’évaluation considéré dans le cas de bruit continu ou intermittent;
 « niveau équivalent de bruit impulsif ou Leq I » : le niveau d’évaluation considéré dans le cas de bruit impulsif;
 « niveau maximal » : la valeur limite à ne pas dépasser selon le lieu habité et la période de la journée considérée;
 « niveau moyen de bruit impulsif ou Lm » : la moyenne arithmétique des valeurs Lmax;
 « occupant » : une personne qui séjourne, travaille ou réside dans un lieu perturbé;
 « période de la journée » : la journée se divise en trois périodes : le jour signifie la période entre 7 et 19 heures, le soir, la période entre 19 et 23 heures et la nuit, la période entre 23 et 7 heures le lendemain;
 « source existante » : un équipement ou une activité générant un bruit perturbateur dont l’installation est antérieure à l’aménagement du lieu habité et n’ayant subi aucune modification physique ou d’utilisation que ce soit en termes de mode, de période ou de durée;
 « source nouvelle » : un équipement ou une activité générant un bruit perturbateur dont l’installation est ultérieure à l’aménagement du lieu habité.  Une modification physique ou d’utilisation, en termes de mode, de période ou de durée, à une source antérieure à l’aménagement du lieu habité est aussi considérée comme une source nouvelle;
 « usager » : une personne qui utilise un objet, un appareil ou un instrument au moyen duquel est émis un bruit perturbateur et qui est le propriétaire, le locataire, le possesseur ou la personne qui a la garde de cet objet, appareil ou instrument.
1.Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « autorité compétente » : le directeur du Service de police ou le directeur de la Division de la qualité du milieu ou toute personne désignée par eux;
 « bruit comportant des sons purs audibles » : un bruit perturbateur dont l’énergie acoustique est concentrée autour d’une ou de deux bandes de fréquences contiguës;
 « bruit continu » : un bruit perturbateur qui se prolonge dans le temps, y compris un bruit formé par des chocs mécaniques de corps solides ou par des impulsions dont la durée entre chacune des répétitions est inférieure à une seconde;
 « bruit d’ambiance » : un ensemble de bruits habituels de diverses provenances en un lieu et une période donnée;
 « bruit de café-terrasse » : un bruit produit sur un café-terrasse par un spectacle, un instrument de musique ou un appareil à reproduire ou amplifier le son;
 « bruit de fond (L95 %) » : un bruit d’un niveau dont la valeur est atteinte ou dépassée par le bruit d’ambiance durant 95 % du temps d’observation;
 « bruit fluctuant » : un bruit continu ou intermittent dont le niveau subit des variations plus importantes que celles définies dans le cas d’un bruit stable;
 « bruit impulsif » : un bruit perturbateur formé par des chocs mécaniques de corps solides, tels un marteau ou une cloche, ou par des impulsions dont la durée entre chacune des répétitions est égale ou supérieure à une seconde;
 « bruit intermittent » : un bruit continu, stable ou fluctuant, entrecoupé de pauses ou d’arrêts de plus de cinq minutes;
 « bruit perturbateur » : un bruit repérable distinctement du bruit d’ambiance; 
 « bruit porteur d’information » : un bruit perturbateur comportant des éléments verbaux ou musicaux distincts des autres éléments sonores qui le composent, tels des signaux de recul;
 « bruit stable » : un bruit continu ou intermittent dont la variation totale des niveaux n’est pas supérieure à 3 dBA dans une chambre à coucher le soir et la nuit, et pour toutes les autres périodes de la journée à 5 dBA dans les parties intérieures d’un bâtiment et à 7 dBA dans les lieux extérieurs;
 « dBA » : la valeur du niveau du bruit global, corrigée sur l’échelle (A), conformément à la publication 61672-1, intitulée « Sonomètres -Partie 1 » de la Commission électrotechnique internationale;
 « lieu habité » : un bâtiment ou un espace non bâti, dans lequel ou sur lequel une personne réside, travaille ou séjourne;
 « lieu perturbé » : un lieu habité dont l’ambiance subit l’influence d’un bruit perturbateur;
 « niveau de bruit normalisé » : le niveau d’un bruit perturbateur auquel ont été appliqués les indices de correction prescrits en vertu de ce règlement.  Le niveau de bruit normalisé est la valeur à retenir pour fins de comparaison avec le niveau maximal de tolérance établi;
 « niveau équivalent de bruit ou Leq » : le niveau d’évaluation considéré dans le cas de bruit continu ou intermittent;
 « niveau équivalent de bruit impulsif ou Leq I » : le niveau d’évaluation considéré dans le cas de bruit impulsif;
 « niveau maximal » : la valeur limite à ne pas dépasser selon le lieu habité et la période de la journée considérée;
 « niveau moyen de bruit impulsif ou Lm » : la moyenne arithmétique des valeurs Lmax;
 « occupant » : une personne qui séjourne, travaille ou réside dans un lieu perturbé;
 « période de la journée » : la journée se divise en trois périodes : le jour signifie la période entre 7 et 19 heures, le soir, la période entre 19 et 23 heures et la nuit, la période entre 23 et 7 heures le lendemain;
 « source existante » : un équipement ou une activité générant un bruit perturbateur dont l’installation est antérieure à l’aménagement du lieu habité et n’ayant subi aucune modification physique ou d’utilisation que ce soit en termes de mode, de période ou de durée;
 « source nouvelle » : un équipement ou une activité générant un bruit perturbateur dont l’installation est ultérieure à l’aménagement du lieu habité.  Une modification physique ou d’utilisation, en termes de mode, de période ou de durée, à une source antérieure à l’aménagement du lieu habité est aussi considérée comme une source nouvelle;
 « usager » : une personne qui utilise un objet, un appareil ou un instrument au moyen duquel est émis un bruit perturbateur et qui est le propriétaire, le locataire, le possesseur ou la personne qui a la garde de cet objet, appareil ou instrument.
1.Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « autorité compétente » : le directeur du Service de police ou le directeur de la Division de la qualité du milieu ou toute personne désignée par eux;
 « bruit comportant des sons purs audibles » : un bruit perturbateur dont l’énergie acoustique est concentrée autour d’une ou de deux bandes de fréquences contiguës;
 « bruit continu » : un bruit perturbateur qui se prolonge dans le temps, y compris un bruit formé par des chocs mécaniques de corps solides ou par des impulsions dont la durée entre chacune des répétitions est inférieure à une seconde;
 « bruit d’ambiance » : un ensemble de bruits habituels de diverses provenances en un lieu et une période donnée;
 « bruit de café-terrasse » : un bruit produit sur un café-terrasse par un spectacle, un instrument de musique ou un appareil à reproduire ou amplifier le son;
 « bruit de fond (L95 %) » : un bruit d’un niveau dont la valeur est atteinte ou dépassée par le bruit d’ambiance durant 95 % du temps d’observation;
 « bruit fluctuant » : un bruit continu ou intermittent dont le niveau subit des variations plus importantes que celles définies dans le cas d’un bruit stable;
 « bruit impulsif » : un bruit perturbateur formé par des chocs mécaniques de corps solides, tels un marteau ou une cloche, ou par des impulsions dont la durée entre chacune des répétitions est égale ou supérieure à une seconde;
 « bruit intermittent » : un bruit continu, stable ou fluctuant, entrecoupé de pauses ou d’arrêts de plus de cinq minutes;
 « bruit perturbateur » : un bruit repérable distinctement du bruit d’ambiance; 
 « bruit porteur d’information » : un bruit perturbateur comportant des éléments verbaux ou musicaux distincts des autres éléments sonores qui le composent, tels des signaux de recul;
 « bruit stable » : un bruit continu ou intermittent dont la variation totale des niveaux n’est pas supérieure à 3 dBA dans une chambre à coucher le soir et la nuit, et pour toutes les autres périodes de la journée à 5 dBA dans les parties intérieures d’un bâtiment et à 7 dBA dans les lieux extérieurs;
 « dBA » : la valeur du niveau du bruit global, corrigée sur l’échelle (A), conformément à la publication 61672-1 (2005-05), intitulée « Sonomètres » de la Commission électrotechnique internationale;
 « lieu habité » : un bâtiment ou un espace non bâti, dans lequel ou sur lequel une personne réside, travaille ou séjourne;
 « lieu perturbé » : un lieu habité dont l’ambiance subit l’influence d’un bruit perturbateur;
 « niveau de bruit normalisé » : le niveau d’un bruit perturbateur auquel ont été appliqués les indices de correction prescrits en vertu de ce règlement.  Le niveau de bruit normalisé est la valeur à retenir pour fins de comparaison avec le niveau maximal de tolérance établi;
 « niveau équivalent de bruit ou Leq » : le niveau d’évaluation considéré dans le cas de bruit continu ou intermittent;
 « niveau équivalent de bruit impulsif ou Leq I » : le niveau d’évaluation considéré dans le cas de bruit impulsif;
 « niveau maximal » : la valeur limite à ne pas dépasser selon le lieu habité et la période de la journée considérée;
 « niveau moyen de bruit impulsif ou Lm » : la moyenne arithmétique des valeurs Lmax;
 « occupant » : une personne qui séjourne, travaille ou réside dans un lieu perturbé;
 « période de la journée » : la journée se divise en trois périodes : le jour signifie la période entre 7 et 19 heures, le soir, la période entre 19 et 23 heures et la nuit, la période entre 23 et 7 heures le lendemain;
 « source existante » : un équipement ou une activité générant un bruit perturbateur dont l’installation est antérieure à l’aménagement du lieu habité et n’ayant subi aucune modification physique ou d’utilisation que ce soit en termes de mode, de période ou de durée;
 « source nouvelle » : un équipement ou une activité générant un bruit perturbateur dont l’installation est ultérieure à l’aménagement du lieu habité.  Une modification physique ou d’utilisation, en termes de mode, de période ou de durée, à une source antérieure à l’aménagement du lieu habité est aussi considérée comme une source nouvelle;
 « usager » : une personne qui utilise un objet, un appareil ou un instrument au moyen duquel est émis un bruit perturbateur et qui est le propriétaire, le locataire, le possesseur ou la personne qui a la garde de cet objet, appareil ou instrument.
1.Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « autorité compétente » : le directeur du Service de l’environnement ou de police ou toute personne désignée par eux;
 « bruit comportant des sons purs audibles » : un bruit perturbateur dont l’énergie acoustique est concentrée autour d’une ou de deux bandes de fréquences contiguës;
 « bruit continu » : un bruit perturbateur qui se prolonge dans le temps, y compris un bruit formé par des chocs mécaniques de corps solides ou par des impulsions dont la durée entre chacune des répétitions est inférieure à une seconde;
 « bruit d’ambiance » : un ensemble de bruits habituels de diverses provenances en un lieu et une période donnée;
 « bruit de café-terrasse » : un bruit produit sur un café-terrasse par un spectacle, un instrument de musique ou un appareil à reproduire ou amplifier le son;
 « bruit de fond (L95 %) » : un bruit d’un niveau dont la valeur est atteinte ou dépassée par le bruit d’ambiance durant 95 % du temps d’observation;
 « bruit fluctuant » : un bruit continu ou intermittent dont le niveau subit des variations plus importantes que celles définies dans le cas d’un bruit stable;
 « bruit impulsif » : un bruit perturbateur formé par des chocs mécaniques de corps solides, tels un marteau ou une cloche, ou par des impulsions dont la durée entre chacune des répétitions est égale ou supérieure à une seconde;
 « bruit intermittent » : un bruit continu, stable ou fluctuant, entrecoupé de pauses ou d’arrêts de plus de cinq minutes;
 « bruit perturbateur » : un bruit repérable distinctement du bruit d’ambiance; 
 « bruit porteur d’information » : un bruit perturbateur comportant des éléments verbaux ou musicaux distincts des autres éléments sonores qui le composent, tels des signaux de recul;
 « bruit stable » : un bruit continu ou intermittent dont la variation totale des niveaux n’est pas supérieure à 3 dBA dans une chambre à coucher le soir et la nuit, et pour toutes les autres périodes de la journée à 5 dBA dans les parties intérieures d’un bâtiment et à 7 dBA dans les lieux extérieurs;
 « dBA » : la valeur du niveau du bruit global, corrigée sur l’échelle (A), conformément à la publication 61672-1 (2005-05), intitulée « Sonomètres » de la Commission électrotechnique internationale;
 « lieu habité » : un bâtiment ou un espace non bâti, dans lequel ou sur lequel une personne réside, travaille ou séjourne;
 « lieu perturbé » : un lieu habité dont l’ambiance subit l’influence d’un bruit perturbateur;
 « niveau de bruit normalisé » : le niveau d’un bruit perturbateur auquel ont été appliqués les indices de correction prescrits en vertu de ce règlement.  Le niveau de bruit normalisé est la valeur à retenir pour fins de comparaison avec le niveau maximal de tolérance établi;
 « niveau équivalent de bruit ou Leq » : le niveau d’évaluation considéré dans le cas de bruit continu ou intermittent;
 « niveau équivalent de bruit impulsif ou Leq I » : le niveau d’évaluation considéré dans le cas de bruit impulsif;
 « niveau maximal » : la valeur limite à ne pas dépasser selon le lieu habité et la période de la journée considérée;
 « niveau moyen de bruit impulsif ou Lm » : la moyenne arithmétique des valeurs Lmax;
 « occupant » : une personne qui séjourne, travaille ou réside dans un lieu perturbé;
 « période de la journée » : la journée se divise en trois périodes : le jour signifie la période entre 7 et 19 heures, le soir, la période entre 19 et 23 heures et la nuit, la période entre 23 et 7 heures le lendemain;
 « source existante » : un équipement ou une activité générant un bruit perturbateur dont l’installation est antérieure à l’aménagement du lieu habité et n’ayant subi aucune modification physique ou d’utilisation que ce soit en termes de mode, de période ou de durée;
 « source nouvelle » : un équipement ou une activité générant un bruit perturbateur dont l’installation est ultérieure à l’aménagement du lieu habité.  Une modification physique ou d’utilisation, en termes de mode, de période ou de durée, à une source antérieure à l’aménagement du lieu habité est aussi considérée comme une source nouvelle;
 « usager » : une personne qui utilise un objet, un appareil ou un instrument au moyen duquel est émis un bruit perturbateur et qui est le propriétaire, le locataire, le possesseur ou la personne qui a la garde de cet objet, appareil ou instrument.
1.Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « autorité compétente » : le directeur du Service de l’environnement ou de police ou toute personne désignée par eux;
 « bruit comportant des sons purs audibles » : un bruit perturbateur dont l’énergie acoustique est concentrée autour d’une ou de deux bandes de fréquences contiguës;
 « bruit continu » : un bruit perturbateur qui se prolonge dans le temps, y compris un bruit formé par des chocs mécaniques de corps solides ou par des impulsions dont la durée entre chacune des répétitions est inférieure à une seconde;
 « bruit d’ambiance » : un ensemble de bruits habituels de diverses provenances en un lieu et une période donnée;
 « bruit de fond (L95 %) » : un bruit d’un niveau dont la valeur est atteinte ou dépassée par le bruit d’ambiance durant 95 % du temps d’observation;
 « bruit fluctuant » : un bruit continu dont le niveau subit des variations plus importantes que celles définies dans le cas d’un bruit stable;
 « bruit impulsif » : un bruit perturbateur formé par des chocs mécaniques de corps solides, tels un marteau ou une cloche, ou par des impulsions dont la durée entre chacune des répétitions est égale ou supérieure à une seconde;
 « bruit intermittent » : un bruit continu, stable ou fluctuant, entrecoupé de pauses ou d’arrêts de plus de cinq minutes;
 « bruit perturbateur » : un bruit repérable distinctement du bruit d’ambiance; 
 « bruit porteur d’information » : un bruit perturbateur comportant des éléments verbaux ou musicaux distincts des autres éléments sonores qui le composent, tels des signaux de recul;
 « bruit stable » : un bruit continu dont la variation totale des niveaux n’est pas supérieure à 3 dBA dans une chambre à coucher le soir et la nuit, et pour toutes les autres périodes de la journée à 5 dBA dans les parties intérieures d’un bâtiment et à 7 dBA dans les lieux extérieurs;
 « dBA » : la valeur du niveau du bruit global, corrigée sur l’échelle (A), conformément à la publication 61672-1 (2005-05), intitulée « Sonomètres » de la Commission électrotechnique internationale;
 « lieu habité » : un bâtiment ou un espace non bâti, dans lequel ou sur lequel une personne réside, travaille ou séjourne;
 « lieu perturbé » : un lieu habité dont l’ambiance subit l’influence d’un bruit perturbateur;
 « niveau de bruit normalisé » : le niveau d’un bruit perturbateur auquel ont été appliqués les indices de correction prescrits en vertu de ce règlement.  Le niveau de bruit normalisé est la valeur à retenir pour fins de comparaison avec le niveau maximal de tolérance établi;
 « niveau équivalent de bruit ou Leq » : le niveau d’évaluation considéré dans le cas de bruit continu ou intermittent;
 « niveau équivalent de bruit impulsif ou Leq I » : le niveau d’évaluation considéré dans le cas de bruit impulsif;
 « niveau maximal » : la valeur limite à ne pas dépasser selon le lieu habité et la période de la journée considérée;
 « niveau moyen de bruit impulsif ou Lm » : la moyenne arithmétique des valeurs Lmax;
 « occupant » : une personne qui séjourne, travaille ou réside dans un lieu perturbé;
 « période de la journée » : la journée se divise en trois périodes : le jour signifie la période entre 7 et 19 heures, le soir, la période entre 19 et 23 heures et la nuit, la période entre 23 et 7 heures le lendemain;
 « source existante » : un équipement ou une activité générant un bruit perturbateur dont l’installation est antérieure à l’aménagement du lieu habité et n’ayant subi aucune modification physique ou d’utilisation que ce soit en termes de mode, de période ou de durée;
 « source nouvelle » : un équipement ou une activité générant un bruit perturbateur dont l’installation est ultérieure à l’aménagement du lieu habité.  Une modification physique ou d’utilisation, en termes de mode, de période ou de durée, à une source antérieure à l’aménagement du lieu habité est aussi considérée comme une source nouvelle;
 « usager » : une personne qui utilise un objet, un appareil ou un instrument au moyen duquel est émis un bruit perturbateur et qui est le propriétaire, le locataire, le possesseur ou la personne qui a la garde de cet objet, appareil ou instrument.